Examens au terme de la 1re et de la 2e parties visant à évaluer les capacités d'analyse morphologique et de synthèse diagnostique du candidat.
En application de l'arrêté royal du 21 avril 1983, le candidat recevra, au terme des deux premières années de formation, une attestation qui prouve qu'il a suivi avec fruit une formation universitaire spécifique. L'examen a pour objet la pathologie de l'autopsie et la pathologie chirurgicale. Les cas sélectionnés pour l'examen sont présentés par le candidat lors d'un séminaire du service.
L'examen de la 2e partie porte sur l'analyse de cas de pathologie de divers secteurs, ainsi que la rédaction d'un mémoire sur un sujet d'anatomie pathologique.
Les évaluations sont faites par l'ensemble des pathologistes des secteurs concernés ayant participé à l'enseignement.
Lorsque les impératifs de formation décrits ci-dessus auront été remplis, la commission d'enseignement attribuera le titre académique en anatomie pathologique.
Ce titre ne se substitue pas à la reconnaissance par la commission d'agrément ministérielle. Il atteste d'une formation académique et scientifique dans le cadre de la formation spécialisée menant à l'agrément.
Evaluation au cours de la formation
Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des é³Ù³Ü»å±ð²õ et des examens. Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».