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Conditions d’accès

Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des é³Ù³Ü»å±ð²õ.
Les conditions d'admission doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.

Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.

Conditions d’accès générales

Art. 112. du Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des é³Ù³Ü»å±ð²õ :

§ 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux é³Ù³Ü»å±ð²õ de master de spécialisation les étudiants qui sont porteurs :

1° d’un grade académique de master ;

2° d’un grade académique similaire à celui mentionné au littera précédent délivré par un établissement d’enseignement supérieur en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l’Ecole royale militaire, en vertu d’une décision des autorités académiques et aux éventuelles conditions complémentaires qu’elles fixent ;

3° d’un grade académique étranger reconnu équivalent à celui mentionné au littera 1° en application du présent décret, d’une directive européenne, d’une convention internationale ou d’une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d’accès visées au littera 2° sont destinées à s’assurer que l’étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les é³Ù³Ü»å±ð²õ visées. Lorsque ces conditions complémentaires d’accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l’étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l’ensemble des crédits qu’il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d’é³Ù³Ü»å±ð²õ.

§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l’étudiant porteur d’un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux é³Ù³Ü»å±ð²õ de master de spécialisation en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des é³Ù³Ü»å±ð²õ visées, aux conditions complémentaires qu’il fixe, si l’ensemble des é³Ù³Ü»å±ð²õ supérieures qu’il a suivies ou les compétences qu’il a acquises sont valorisées par le jury pour au moins 240 crédits.

§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu’elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux é³Ù³Ü»å±ð²õ de master de spécialisation les porteurs d’un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française qui, dans ce système d’origine, donne directement accès aux é³Ù³Ü»å±ð²õ de troisième cycle, même si les é³Ù³Ü»å±ð²õ sanctionnées par ces grades n’y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.

Conditions d’accès spécifiques

LES CONDITIONS GENERALES (ART 112 DU DECRET PAYSAGE) REPRISES CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS A CE MASTER DE SPECIALISATION.

Le décret FIE (art. 54) précise :

« Ont seuls accès au master de spécialisation en formation d'enseignants les étudiants qui sont titulaires: 

1° soit d'un master en sciences de l'éducation; 

2° soit d'un master de spécialisation en Enseignement tel que défini aux articles 43 et suivants, soit d'un master en enseignement section 4 tel que défini dans le présent décret; 

3° soit d'un master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée à l'enseignement telle que définie dans le présent décret. Ce master étant complété par le grade académique de master en enseignement section 5 définie aux articles 29et suivants ; 

4° soit, pour les membres du personnel se destinant à prendre en charge, dans les Ecoles supérieures des Arts, l'enseignement de la didactique d'un ou plusieurs cours artistiques, une reconnaissance d'expérience utile et de notoriété selon les modalités définies à l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). »

En outre, l’article 76 précise :

« Les titulaires d'un master tel que défini à l'article 54, 3°, ont accès au master de spécialisation en formation d'enseignement si ce master est à finalité didactique ou s'il est complété par le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur obtenu dans le cadre du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou obtenu dans le cadre d'une législation antérieure ».

Étant donné que cette formation est fondée sur la pratique professionnelle de l'étudiant·e (axe 1) et que celle-ci sera nécessaire à la dimension empirique à réaliser pour l’axe 2, il est vivement recommandé que les candidat·es à ce master possèdent une expérience en formation d'enseignant·es.